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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)


La déclaration initiale mentionne :

1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné pour l'application de la réglementation ;

2° La nature des activités exercées et la localisation des matières déclarées.

Toute modification ultérieure affectant l'une de ces données est portée sans délai à la connaissance de l'institut de protection et de sûreté nucléaire.