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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1984 MESURES DE SUIVI,DE CONFINEMENT,DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION PHYSIQUE APPLICABLES AUX MATIERES NUCLEAIRES QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION)

La déclaration des matières nucléaires dont les quantités détenues figurent entre les seuils définis aux articles 8 et 9 du décret du 12 mai 1981 susvisé est adressée chaque année, avant le 31 janvier, à l'institut de protection et de sûreté nucléaire (département de sécurité des matières nucléaires) qui, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, centralise les données relatives à l'application du présent arrêté.