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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Pour les niveaux d'emplois II et IV A mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe ouverte soit :

a) Sur épreuves, aux candidats justifiant, pour le niveau requis, d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13 ;

b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et justifiant, pour le niveau requis, d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ;

2° Par une sélection interne sur épreuves ayant pour objet d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes ouverte :

a) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnées au I de l'article 10 ;

b) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20 ;

c) Aux agents n'ayant pas la qualité d'agent statutaire et occupant à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail un emploi relevant du même niveau.

Les agents mentionnés au 2° du présent article doivent, en outre, justifier de durées de services, en qualité d'agent public au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.