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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

I.-Il est institué auprès du directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les commissions paritaires nationales suivantes :


1° Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV B ;


2° Une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois V A et V B.


Les commissions paritaires nationales instituées pour les niveaux d'emploi IV B, V A et V B sont compétentes pour donner leur avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.


II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional, de chaque directeur délégué dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'Agence des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux d'emplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation.



III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.