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Article R1333-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.