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Article R1333-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le ministre de la défense désigne, par arrêté, les agents chargés d'exercer le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.

Ils lui rendent compte sans délai de tout manquement par rapport aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.