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Article R1333-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer sans délai le ministre concerné de la perte ou du vol de matières nucléaires, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en vertu des dispositions des articles R. 1333-8 et R. 1333-9, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.