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Article R1333-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent.