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Article R1421-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1421-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.