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Article 20-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)

Article 20-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)

Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :

1° La nature et le support des archives déposées ;

2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;

3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;

4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le déposant ;

5° Si le dépositaire procède à des modifications ou à des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du déposant ;

6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;

7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;

8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;

9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ;

10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.