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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES)

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) - ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) - ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 16 ci-dessous.

La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits Dépôts de préarchivage, placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13.