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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES PRIVEES PRESENTANT DU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE UN INTERET PUBLIC)

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s'adresse au ministre chargé de la culture. Le Conseil supérieur des archives, saisie par le ministre, donne son avis sur la proposition de classement dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette proposition. Le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture visant la demande du propriétaire et l'avis du Conseil supérieur des archives.

L'arrêté de classement indique :

1° La nature des archives classées ;

2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.

L'arrêté de classement est notifié au propriétaire dans la forme administrative.