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Article R123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :


1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;


2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés.

Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.