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Article R111-19-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-19-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :


a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;


b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ;

c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.


L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.