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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 MODIFIE LE DECRET 571319 DU 21-12-1957 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ACHEMINEMENT DES P & T)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 MODIFIE LE DECRET 571319 DU 21-12-1957 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ACHEMINEMENT DES P & T)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites :

1° Pour les préposés spécialisés, à identité d'échelon dans le nouveau grade de préposé ;

2° Pour les conducteurs principaux de la distribution et les conducteurs principaux du transbordement, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement :

Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.

8e échelon :

Après 2 ans 6 mois

12e échelon

Avant 2 ans 6 mois

11e échelon

7e échelon :

Après 2 ans 6 mois

11e échelon

Avant 2 ans 6 mois

10e échelon

6e échelon

10e échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.