Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites :
1° Pour les préposés spécialisés, à identité d'échelon dans le nouveau grade de préposé ;
2° Pour les conducteurs principaux de la distribution et les conducteurs principaux du transbordement, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
Conducteur principal de la distribution ou conducteur principal du transbordement : |
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement. |
8e échelon : |
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Après 2 ans 6 mois |
12e échelon |
Avant 2 ans 6 mois |
11e échelon |
7e échelon : |
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Après 2 ans 6 mois |
11e échelon |
Avant 2 ans 6 mois |
10e échelon |
6e échelon |
10e échelon |
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.