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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 MODIFIE LE DECRET 571319 DU 21-12-1957 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ACHEMINEMENT DES P & T)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 MODIFIE LE DECRET 571319 DU 21-12-1957 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ACHEMINEMENT DES P & T)

La constitution initiale du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement est effectuée, à concurrence de sept cent cinquante emplois :

1° Par la nomination des conducteurs principaux de la distribution et des conducteurs principaux du transbordement en fonction à la date d'effet du présent article ;

2° Par la nomination, dans la limite des emplois restants, des conducteurs de la distribution et des conducteurs du transbordement ayant atteint au moins, à la date d'effet du présent article, le huitième échelon de leur grade, et inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, sur une liste d'aptitude.