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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements)


En application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture met à disposition de chaque département un conservateur général du patrimoine ou un conservateur du patrimoine de la spécialité archives pour exercer les fonctions de directeur du service départemental d'archives.