Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel)


Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 5 ci-dessous.
La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique de la direction des Archives de France. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.