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Article R*1411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1411-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.