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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants)

Le rapport des experts est transmis au directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France. Après examen du rapport, ce dernier notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme de formation. L'attestation de validation de la formation mentionne la ou les pièces animales pour lesquelles l'attestation est délivrée.