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Article L111-20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 du code civil ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 du code civil, est réputée non écrite.