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Article L111-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.