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Article L111-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette même réception.