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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)


Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme comprend :
a) La nature de la modification envisagée ;
b) La liste et la qualification des intervenants ;
c) La destination de chaque constituant de sécurité clairement identifié suivant son origine :
― neuf ;
― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ;
― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation ;
d) Le cas échéant, le rapport de sécurité prévu à l'article 4 du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques.
Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également :
e) Le référentiel technique retenu ;
f) Les conséquences éventuelles de l'opération sur l'organigramme de freinage ;
g) Le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.