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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)


I. ― Pour la réalisation d'un téléphérique, les câbles multi-torons ne peuvent être employés comme câbles porteurs et ne doivent pas comporter, pour toutes leurs autres fonctions, plus d'une couche de torons.
De même, les câbles multi-torons à âme mixte ou métallique sont employés uniquement comme câbles de tension et comme câbles de sécurisation. Les câbles de sécurisation par redondance, leurs fixations et leurs appuis doivent présenter une résistance à la rupture au moins égale au triple de l'effort qui s'exercerait sur eux dans le cas où les organes qu'ils doublent viendraient à se rompre.
II. ― Pour la réalisation d'un téléphérique, il ne peut être employé que des câbles neufs.
Toutefois, des câbles porteurs-tracteurs provenant d'anciennes installations peuvent être réutilisés pour une fonction identique ou comme câble de hauban, dans les conditions suivantes :
a) Il s'agit de câbles porteurs-tracteurs, n'ayant fait l'objet d'aucune réparation en dehors de l'épissure de construction et n'ayant pas été soumis à des incidents localisés ou généralisés significatifs (coup de foudre, accrochage avec un ouvrage fixe, glissement d'attache, etc.). Les zones d'épissure ne peuvent être récupérées ;
b) Il doit être justifié de l'état du câble avant sa réutilisation à partir d'un examen complet, dont les résultats sont rassemblés dans un procès-verbal, comportant :
― un contrôle non destructif sur toute la longueur du câble et le rappel des valeurs des pertes de section atteintes sur l'installation d'origine ;
― un contrôle dimensionnel et un examen visuel du câble dans les zones situées en section courante régulièrement espacées.
Les résultats de cet examen, auxquels sont joints les comptes rendus des contrôles non destructifs effectués sur l'installation d'origine, doivent mettre en évidence le bon état du câble, et notamment l'absence de défauts rédhibitoires.
Ces justifications sont accompagnées d'une notice établie par le maître d'œuvre de l'opération par laquelle ce dernier, d'une part, définit les conditions de dépose, de stockage, de transfert et de déroulage du câble aptes à garantir son intégrité, d'autre part, justifie que les nouvelles conditions de travail du câble au regard de la ligne, des poulies extrêmes, des attaches et des véhicules, ainsi que de la tension et de la variation de tension ne sont pas susceptibles d'affecter son comportement.
Tout câble réutilisé fait l'objet, une fois installé, d'un nouvel examen comportant un contrôle non destructif et un contrôle visuel. Ces contrôles sont renouvelés l'année suivante puis aux échéances prévues par l'annexe 1 au présent arrêté et comptées à partir de la première mise en exploitation de ce câble.