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Article 16 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

Article 16 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle)

1. Les déclarations de récolte, de production, de commercialisation et / ou de traitement ou de stocks, sont présentées aux dates prévues à l'article 16 du règlement (CE) 436 / 2009, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.

2. Lorsque les volumes déclarés sur les documents prévus au paragraphe 1 ci-dessus sont reconnus incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide sera versée sans minoration.