1. Le registre de manipulation porte pour chaque opération l'indication de la zone viticole communautaire dans laquelle ont été récoltés les raisins frais des produits mis en œuvre.
2. Lorsque les informations relatives au paragraphe 1 ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des opérations, l'aide sera versée sans minoration.
3. En cas d'enrichissement fractionné, chaque ajout de produit enrichissant fait l'objet d'une inscription dans le registre de manipulation. Dans le cas d'un relogement des produits entre les deux opérations, le fractionnement ainsi que la date et l'identification du récipient recevant le premier ajout sont inscrits. Lorsque les informations ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
4. Le volume total d'un type de vin déclaré obtenu au registre de manipulation après enrichissement ne peut pas être supérieur au volume de ce type de vin déclaré produit sur la déclaration de production. Toutefois le dépassement du volume de vin figurant dans la déclaration de production peut faire l'objet d'informations complémentaires, au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole. Dans ce cas l'aide sera versée sans minoration.