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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense)

Dans l'exercice de leurs fonctions territoriales définies par instruction ministérielle, les agents mentionnés à l'article 2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux suspects d'être dangereux au sens du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé, en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection et pour effectuer sur ces produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.