Dans l'exercice de leurs fonctions territoriales définies par instruction ministérielle, les agents mentionnés à l'article 2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux suspects d'être dangereux au sens du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé, en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection et pour effectuer sur ces produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.