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Article R212-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R212-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation prescrit et délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui atteste, pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ;

4° Etre titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de l'activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.