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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale)

1. Le fichier départemental est constitué au niveau du département, et ce sous la responsabilité du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes :


-identifiant ADELI ;


-identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;


-date de la dernière inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;


-identité : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;


-langues parlées ;


-adresse personnelle ;


-nationalité (française ou Union européenne ou autre) ;


-situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité,...) ;


-date de prise d'effet de la situation professionnelle ;


-date de premier exercice ;


-interdiction d'exercice (nature, date de début, durée) ;


-remplacement (date de début, durée) ;


-pour chacune des activités professionnelles :


-date d'installation ;


-fonction ;


-mode d'exercice ;


-adresse ;


-autres coordonnées : numéros de téléphone et de télécopie, numéros FINESS et SIRET des établissements d'exercice, adresse électronique ;


-statut juridique de l'établissement ou secteur d'activité du lieu d'exercice ;


-département d'immatriculation précédent ;


-diplôme (nature et numéro, date et lieu d'obtention) ;


-ou, s'agissant de l'une des professions relatives à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, autres éléments autorisant l'exercice mentionnés aux articles D. 4364-8 et suivants du code de la santé publique ;


-ou, s'agissant de la profession de diététicien, les certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-4 du code de la santé publique ;


-ou, s'agissant de l'enregistrement en vue d'obtenir l'autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe, les informations précisant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou l'autorisation délivrée dans les conditions des articles 8 ou 16 du même décret ;


-ou, s'agissant de la profession d'assistant de service social, de l'attestation de capacité à exercer mentionnée à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles ;


-état de la carte (attente, demandée, refusée, émise) et date ;


-le cas échéant :


-attributions spécifiques relatives aux expertises, aux agréments,... ;


-modes d'exercice particuliers ;


-qualifications ordinales ;


-spécialisations ;


-titres hospitaliers et statut ;


-date et numéro d'inscription à l'ordre départemental ou à la section ;


-données internes de gestion :


-état du dossier ;


-date de la dernière modification ;


-entité à l'origine de la modification ;


-informations relatives au suivi et à la qualité du dossier ;


-annuaire des personnes habilitées (nom de l'agent, service gestionnaire du répertoire, nom de connexion au traitement).


Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen, le fichier doit comporter la date de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministère de l'éducation nationale.


Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure d'enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats ou autorisations, sauf les informations relatives aux interdictions, transmises par l'autorité à l'origine de la décision.


L'adresse personnelle et l'adresse électronique, demandées aux professionnels pour une meilleure gestion au niveau local sont facultatives. Les autres informations sont obligatoires en tant que de besoin.


2. Le fichier régional constitué des divers fichiers départementaux de la région comporte les mêmes informations que ceux-ci.


3. Le fichier national est la consolidation quotidienne des fichiers régionaux.


Il comporte également des tables nationales alimentées par le niveau local mais consultables par tous : listes d'interdiction d'exercice, de signalement des faux diplômes, annuaire des services et gestionnaires.


Au 1er janvier de chaque année, une base de référence anonymisée est par ailleurs constituée aux fins d'exploitations statistiques du répertoire.


Les informations sont conservées trois ans dans les fichiers après cessation totale d'activité du praticien dans le département.