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Article 61-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 61-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par le décret du 27 juin 2008 susvisé.

Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par ce même décret.