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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-278 du 30 mars 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-278 du 30 mars 1967 RELATIF A L'ORGANISATION ET AUX ATTRIBUTIONS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT)

Le chef du service régional de l'équipement est nommé par arrêté du ministre de l'équipement et choisi parmi les ingénieurs généraux de 2e classe et les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs en chef de la construction, les urbanistes en chef de l'Etat et les fonctionnaires ayant assumé pendant une période d'au moins huit années les fonctions de directeur départemental de la construction. A titre transitoire, les inspecteurs généraux de la construction peuvent également être appelés à diriger un service régional.
Le chef de service régional a la qualité d'ordonnateur secondaire.