Pour l'application de l'article 7 du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 et en ce qui concerne les puits ou sondages dont le débit journalier dépasse 250 m³ et dont la profondeur est inférieure à 80 m, l'ingénieur en chef des mines conférera obligatoirement avec l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chargé de l'aménagement agricole des eaux pour la région intéressée.