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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt)

Peuvent être nommés :

1° Dans l'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt : les fonctionnaires exerçant des fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche et remplissant les conditions requises pour accéder aux grades d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire, d'inspecteur général de 1re classe de l'agriculture ou remplissant les conditions requises pour accéder, en ce qui concerne les administrateurs civils, à l'emploi de sous-directeur ou de chef de service, ainsi que les autres fonctionnaires, en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un grade ou occupant un emploi terminant hors échelle ;

2° Dans les emplois de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué et de directeur de l'agriculture et de la forêt : les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, les administrateurs civils hors classe et les autres fonctionnaires, en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un grade ou occupant un emploi doté au minimum d'un indice brut terminal égal à 1015.