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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1992 pris pour l'application de l'article 3 du décret no 92-1091 du 2 octobre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Office national des forêts en déplacement ou en séjour à l'étranger)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1992 pris pour l'application de l'article 3 du décret no 92-1091 du 2 octobre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Office national des forêts en déplacement ou en séjour à l'étranger)

Pour le calcul de leur indemnité de résidence dans le pays d'accueil, les personnels de l'Office national des forêts en séjour à l'étranger pour une période supérieure à six mois sont classés selon le degré de complexité des missions d'ingénierie ou d'expertise, dans les groupes suivants :
Niveau maximum : groupe 10 ; niveau minimum : groupe 17 :
Directeurs centraux, régionaux et assimilés ;
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts ;
Chargé d'études 1re catégorie, 1er groupe ;
Ingénieur du G.R.E.F., 1re classe ;
Chargé d'études, 1re catégorie, 2e groupe ;
Ingénieur du G.R.E.F., 2e classe.
Niveau maximum : groupe 14 ; niveau minimum : groupe 20 :
Ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêt ;
Attaché principal, attaché 1re classe ;
Chargé d'études 3e catégorie, 1er groupe ;
Chargé de mission 1re et 2e catégorie ;
Ingénieur des travaux autre que divisionnaire ;
Attaché administratif 2e classe ;
Chargé d'études 3e catégorie, 2e groupe ;
Chargé de mission 3e catégorie.
Niveau maximum : groupe 16 ; niveau minimum : groupe 21 :
Chef technicien forestier ;
Secrétaire administratif en chef ;
Technicien forestier et technicien supérieur ;
Secrétaire administratif et secrétaire administratif principal.
Niveau maximum : groupe 23 ; niveau minimum : groupe 24 et groupe 30 :
Chef de district forestier ;
Adjoint administratif.
Agent technique forestier ;
Agent administratif.