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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de dessinateur (service de l'équipement))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de dessinateur (service de l'équipement))

Le jury, commun aux concours externe et interne, est composé d'au moins dix membres. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté de l'autorité organisatrice des concours.
Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.