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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de dessinateur (service de l'équipement))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de dessinateur (service de l'équipement))

Le jury est composé d'au moins dix membres. Il est désigné pour chaque examen par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen.
Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.