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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1992 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1992 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Le jury est composé d'au moins sept membres. Il est désigné pour chaque examen par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un fonctionnaire, en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.