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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2002 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'équipement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2002 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de technicien supérieur du corps des techniciens supérieurs de l'équipement)


Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par le ministre chargé de l'équipement.
Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Le jury comporte en outre des fonctionnaires et agents appartenant au ministère chargé de l'équipement, des fonctionnaires et agents en fonction d'autres administrations, et éventuellement une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.