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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2004 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2004 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

La somme à rembourser au Trésor par les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé, est établie, compte tenu de la durée de service à effectuer en activité ou en détachement en application de ce même article, selon les taux prévus dans le tableau suivant :

TEMPS PASSE AU SERVICE L'ETAT

à compter de la titularisation dans le corps

TAUX

de remboursement applicable

Moins de 3 ans

100 %

Entre 3 ans et moins de 4 ans

65 %

Entre 4 ans et moins de 5 ans

50 %

Entre 5 ans et moins de 6 ans

40 %

Entre 6 ans et moins de 7 ans

30 %

Entre 7 ans et moins de 8 ans

20 %