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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2004 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2004 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Lorsque les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont souscrit un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, avant leur nomination en qualité d'ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, la somme due au Trésor lorsque cet engagement est rompu vient en déduction du montant à payer au Trésor en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé.