Sur la base de ce compte rendu, et après tous contacts supplémentaires jugés nécessaires, le directeur du service chargé de la formation mentionné à l'article 2 établit, en accord avec le chef du service auprès duquel le stage est effectué, le plan de formation du stagiaire et le transmet pour information au directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
Outre la composante liée spécifiquement aux besoins du poste tenu, ce plan de formation comprend notamment une composante liée à la connaissance du ministère de l'équipement, du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et de ses activités ainsi qu'une composante liée à la connaissance de la maison d'emploi d'accueil et de ses activités.
Le plan de formation est arrêté dans le délai maximum d'un mois après l'entretien.
La durée de la formation ne saurait excéder la période de stage.