Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 juin 1931 PORTANT STATUT DES INGENIEURS DES TRAVAUX MARITIMES (ISSUS DES INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 juin 1931 PORTANT STATUT DES INGENIEURS DES TRAVAUX MARITIMES (ISSUS DES INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES))
La hiérarchie et les traitements du corps des ingénieurs des travaux maritimes sont ceux fixés par les règlements en vigueur pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.