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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des commissaires aux prix)


Les commissaires aux prix sont choisis :

1° Parmi les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques justifiant de cinq années au moins de services civils effectifs dans leur corps ;

2° Parmi les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, du corps des mines, des manufactures de l'Etat et du génie rural justifiant de cinq années de services civils effectifs dans leur corps.

Une vacance sur deux au moins est réservée aux fonctionnaires visés au 1° ci-dessus.