Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-818 du 24 août 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES CHEFS DES SERVICES INTERDEPARTEMENTAUX DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-818 du 24 août 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES CHEFS DES SERVICES INTERDEPARTEMENTAUX DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Peuvent être désignés en qualité de directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement :
-les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des mines ; les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des instruments de mesure et les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
-les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des autres corps techniques supérieurs de l'Etat ;
-les inspecteurs généraux et membres du corps du contrôle général économique et financier ;
-les administrateurs civils ;
-les ingénieurs divisionnaires des corps des ingénieurs de l'industrie et des mines et des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).