Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE ÉLECTRONICIEN des systèmes de la sécurité aérienne |
CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
5e |
Ancienneté acquise dans la limite de 18 mois. |
10e échelon |
4e |
3 / 5 de l'ancienneté acquise. |
9e échelon |
3e |
3 / 5 de l'ancienneté acquise. |
8e échelon |
2e |
2 / 5 de l'ancienneté acquise. |
7e échelon |
1er |
2 / 5 de l'ancienneté acquise. |
3° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :
INGÉNIEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES et de l'exploitation de l'aviation civile |
CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE |
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
1re classe, 2e échelon |
6e |
|
1re classe, 1er échelon |
5e |
1 / 2 de l'ancienneté acquise. |
2e classe, 8e échelon |
4e |
1 / 2 de l'ancienneté acquise. |
2e classe, 7e échelon |
3e |
1 / 2 de l'ancienneté acquise. |
4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.