Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades de fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
I.-Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts : 75 ;
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts : 70 ;
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts : 55.
II.-Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe : 62 ;
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe : 55 ;
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 50 ;
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 42 ;
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 42 ;
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (à compter du 7e échelon) : 30 ;
Ingénieur des travaux publics de l'Etat (du 1er au 6e échelon inclus) : 25 ;
III.-Corps des techniciens supérieurs de l'équipement
Technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision : 20 ;
Technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ;
Technicien supérieur : 11, 5.
IV.-Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
Contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat : 16 ;
Contrôleur des travaux publics de l'Etat : 7, 5 ;
V.-Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat
Conducteur principal des travaux publics de l'Etat : 7, 5 ;
Conducteur des travaux publics de l'Etat : 7, 5.
VI.-Corps des dessinateurs
Dessinateur chef de groupe, dessinateur : 7, 5.
VII.-Corps des experts techniques des services techniques
Expert technique principal, expert technique : 7, 5.