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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 juin 1931 PORTANT STATUT DES INGENIEURS DES TRAVAUX MARITIMES (ISSUS DES INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 juin 1931 PORTANT STATUT DES INGENIEURS DES TRAVAUX MARITIMES (ISSUS DES INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES))


Les règles applicables aux ingénieurs des travaux maritimes en ce qui concerne l'avancement, ainsi que les limites d'âge, sont celles du corps des ponts et chaussées.

Les services accomplis comme ingénieur des ponts, des eaux et des forêts sont pris en compte dans l'ancienneté requise pour les avancements d'échelon, de classe et de grade.