Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 août 1853 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET DES POSTES MILITAIRES ET LES SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIETE AUTOUR DES FORTIFICATIONS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 août 1853 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET DES POSTES MILITAIRES ET LES SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIETE AUTOUR DES FORTIFICATIONS)
Les moulins et autres semblables usines en bois ou en maçonnerie peuvent être exceptionnellement autorisés par le ministre de la guerre dans les zones de prohibition à la condition de n'être élevés que d'un rez-de-chaussée, et qu'en cas de guerre il ne sera accordé aucune indemnité pour démolition. La permission ne peut, toutefois, être accordée qu'après que le chef du génie, l' ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et le maire ont reconnu, de concert et par un procès-verbal, que l'usine est d'utilité publique, et que son emplacement est déterminé par quelque circonstance locale qui ne se peut rencontrer ailleurs. Elle n'est valable qu'en ce qui concerne le service militaire, et ne dispense pas de l'accomplissement des formalités à remplir vis-à-vis des autres administrations publiques et des tiers intéressés.