Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 4 du décret du 3 octobre 2005 susvisé sont fixés dans les limites suivantes :
CORPS ET GRADES |
MODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen |
|
Mini (en %) |
Maxi (en %) |
|
Directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées |
100 |
140 |
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts |
67 |
133 |
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts |
67 |
133 |
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts |
73, 5 |
122, 5 |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef d'arrondissement |
73, 5 |
122, 5 |
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat |
73, 5 |
122, 5 |
Ingénieur des travaux publics de l'Etat |
85 |
115 |
Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef |
90 |
110 |
Contrôleur, contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat |
90 |
110 |
Dessinateur |
90 |
110 |
Expert technique des services techniques |
90 |
110 |
Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogration aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus.